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Le point sur... Les Commissions locales d’information et de surveillance (CLIS)
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Le 3 novembre 2010,

L’application du droit d’accès à l’information environnementale en France a connu plusieurs étapes dont les plus marquantes ont été la création de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) dès 1978, puis, dans le domaine de l’environnement et en cohérence avec les textes internationaux et européens [1] celle de différentes instances locales permanentes comme les Commissions locales d’information et de surveillance (CLIS) en 1992-93 [2].

L’ambition d’améliorer la transparence dans la gestion des déchets

Les CLIS sont des instances de concertation ayant pour but d’informer le public sur les effets des installations de traitement des déchets sur la santé et l’environnement.
Théoriquement, leur rôle consiste notamment à informer le public sur les problèmes liés à l’activité des incinérateurs, décharges ou autres types d’installations, par exemple des dépassements de normes d’émissions de dioxines.
Elles ont ainsi pour mission d’améliorer la transparence dans la gestion des déchets et de permettre aux associations d’assurer une surveillance des pratiques de ces installations en matière d’environnement.
Leur rôle et leur composition sont détaillés dans le code de l’environnement qui prévoie aussi les cas dans lesquels leur mise en place est obligatoire.

Toutes les installations de traitement de déchets classées sont potentiellement concernées par la création d’une CLIS

Les associations de protection de l’environnement ayant dénoncé la lecture trop restrictive des conditions de création des CLIS [3], une circulaire ministérielle a, en 1999, rappelé qu’il était possible de créer une CLIS pour toute installation de traitement des déchets, quel que soit le type de déchets concerné, le mode de traitement utilisé, le statut de l’exploitant et celui de l’installation. L’installation doit cependant entrer dans le champ des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) [4].

Cette possibilité de création d’une CLIS devient obligation pour le préfet dès lors que l’une des communes situées à l’intérieur du rayon d’affichage de l’installation classée (ce périmètre géographique est défini dans la nomenclature des ICPE) en fait la demande.
La création d’une CLIS est également obligatoire pour toutes les installations de stockage destinées à recevoir des déchets ultimes ou des déchets industriels spéciaux.

Un fonctionnement décevant

Malgré l’ambition de faire des CLIS des outils de concertation et de transparence, leur portée et leur efficacité restent limitées.
Le Cniid a recueilli les témoignages de plusieurs associations locales membres de CLIS, qui relatent plusieurs types de dysfonctionnements couramment répandus :

  • Très faible fréquence des réunions (parfois moins d’une par an, alors que la loi impose une rencontre annuelle au minimum)
  • Inexistence d’un règlement intérieur fixant les modalités des rencontres et de la diffusion des documents d’information auprès des membres
  • Difficulté à obtenir les documents relatifs à l’ordre du jour avant la réunion, et donc à en faire une analyse critique
  • Difficulté à obtenir un compte-rendu des réunions
  • Difficulté à proposer des sujets à l’ordre du jour, celui-ci étant parfois décidé unilatéralement par l’administration qui assure le secrétariat de la CLIS

Dans ces conditions, les informations importantes sont rarement obtenues par les associations, sinon au prix de relances et réclamations incessantes auprès de l’administration.
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Afin d’assurer le respect des principes de la Convention d’Aarhus, le ministère en charge de l’environnement devrait prévoir un règlement intérieur obligatoire pour les CLIS, qui favoriserait un fonctionnement plus démocratique et transparent.

Contact :
Flore Berlingen


[1Directive du conseil des communautés européennes (90/313/CEE) concernant la liberté d’accès à l’information en matière d’environnement, Déclaration de Rio (1992), puis Convention d’Aarhus en 1998.

[2Loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 et décret d’application n°93-1410 du 29 décembre 1993

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